- Opérations imposables :
La taxe sur les terrains urbains non bâtis porte sur les terrains urbains non bâtis situés à l’intérieur des périmètres des communes urbaines et les centres délimités disposant d’un document d’urbanisme.
Sont également soumis à la taxe, les terrains dépendants des constructions prévues à l’article 19 de la loi 47-06 et dont la superficie est supérieure à cinq (5) fois la superficie couverte de l’ensemble des constructions.
Les terrains nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature qu’elle soit dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités ne sont pas soumis à la taxe.
- Personnes imposables :
La taxe est due par le propriétaire et, à défaut de propriétaire connu, par le possesseur.
En cas d’indivision, la taxe est établie dans l’indivision à moins que chaque co-indivisaire ne demande que la taxe soit établie séparément sur sa quote-part. Dans ce cas les co-indivisaires restent solidairement tenus du paiement de la totalité du montant de la taxe.
- Base de calcul de la taxe :
La taxe est assise sur la superficie du terrain au mètre carré. Chaque fraction de mètre carré étant comptée pour un mètre carré entier.
- Taux de liquidation de la taxe :
La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne fait l’objet ni d’émission ni de paiement.
- Délai de liquidation de la taxe:
La taxe sur les terrains urbains non bâtis est payée spontanément à la caisse du régisseur communal avant le premier Mars de chaque année (1er Mars de chaque année).
- Déclarations :
Les propriétaires ou les possesseurs des terrains urbains non bâtis soumis à la taxe ou exonérés doivent déposer avant le premier Mars (1er Mars) de chaque année une déclaration desdits terrains au service d’assiette communal, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, faisant ressortir tous les éléments de liquidation de la taxe.
En cas de changement de propriétaire, d’affectation ou de cession, le redevable doit fournir au service d’assiette communal dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de réalisation de l’un des changements une déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe.
- Contrôle :
Il est procédé annuellement à un recensement des propriétés soumises à la taxe sur les terrains urbains non bâtis.
Ce recensement est effectué par le service d’assiette communal.
- Exonérations totales permanentes de la taxe :
Les terrains appartenant :
1° A l’Etat, aux collectivités locales, aux Habous publics ainsi que les terres Guich et les terres collectives ;
2° A l’agence de logement et d’équipement militaires (A.L.E.M ), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;
3° Aux personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n° 21-90 , relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
4° A la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 ;
5° A la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 ;
6° – A la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
7° – A la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228
8° – A la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 ;
9° – A l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles régi par la loi n° 81-00 ;
10° – A l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 ;
11° – A la Banque islamique de développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 ;
12° – A la Banque africaine de développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 ;
13° – A la Société financière internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-145 ;
14° – A l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n° 1-99-330 ;
15° -A la Société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de « Dar Bouazza » et « Lyssasfa » et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
16° – A la société « Sala Al-Jadida »
17° – Aux promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92-I-28° du Code Général des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme
de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts ;
18° – Aux promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cents (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette exonération est accordée conformément aux dispositions de l’article 7-II du Code Général des Impôts ;
19° – A l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 ;
20° – A l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 ;
21° – A l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 ;
22° – A l’Agence pour l’aménagement de la Vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04 ;
23° – Aux entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger pour les terrains situés à l’intérieur de ladite zone régie par le dahir n° 1-61-426 .
- Exonérations totales temporaires de la taxe :
- Les terrains situés dans des zones dépourvues de l’un des réseaux de distribution d’eau et d’électricité, au vu d’une attestation administrative constatant l’absence de l’un de ces réseaux, délivrée par l’administration ou l’organisme chargé de la réalisation ou de l’exploitation de ces réseaux ;
- Les terrains situés dans les zones frappées d’interdiction de construire ou affectés à l’un des usages prévus aux paragraphes 2 à 8 de l’article 19 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme ;
- Les terrains faisant objet d’une autorisation de lotir ou de construire pour une durée de trois (3) années à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’obtention de l’autorisation de lotir ou de construire ;
- Les terrains appartenant à des personnes physiques ou morales, qui font l’objet d’une autorisation d’aménagement ou de développement durant les périodes suivantes :
* trois (3) ans pour les terrains dont la superficie ne dépasse pas 30 hectares
* cinq (5) ans pour les terrains dont la superficie est supérieure à trente (30) hectares et ne dépassant pas cent (100) hectares ;
* sept (7) ans pour les terrains dont la superficie est supérieure à cent (100) hectares.
Toutefois, à l’expiration des délais, le redevable qui n’a pas obtenu le certificat de conformité ou le permis d’habiter est tenu au paiement de la taxe due sans préjudice de l’application des pénalités et majorations prévues par les articles 134 et 147 ci-dessous.
Source : Dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements.
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