par MARDI ALLAH Jeu 5 Jan - 23:10
Bonsoir,
Vous avez précisé qu’il s’agit des parts d’une société immobilière.
Dans ce cas il faut s’assurer s’il s’agit d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 61 du CGI ou non ( voir article 61 du CGI) .
La cession des parts des sociétés à prépondérance immobilière est soumise à l’impôt sur le revenu/ profits fonciers ( ex TPI). Déclaration et le paiement en même temps dans les 30 jours qui suit la date de cession.
En matière des droits d’enregistrement la cession des parts est soumise au taux de 4% ou 5% selon la nature des biens que représentent les parts cédées.
Dans le cas ou la société n’est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 61 du CGI , alors l’opération est soumise à l’IR/ profits mobiliers ; Déclaration et le paiement en même temps avant avril de l’année qui suit.
En matière des droits d’enregistrement la cession des parts est exonérée.
Nb : vous pouvez demander à l’administration fiscale une attestation de prépondérance ou de non prépondérance fiscale.
Article 61.- Définition des revenus et profits fonciers
II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :
• de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
• de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
• de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers;
• de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus ;
• de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs .
Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l'actif brut immobilisé est constitué pour 75 % (* 50% à compter de 2023)au moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
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