par DAMNU Sam 12 Mar - 14:50
salam
Article 106.- Opérations exclues du droit à déduction
I.- N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
1° - les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins
de l'exploitation ;
2° - les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;
3° - les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés
pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel
des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les
cas prévus aux articles 92 (I -21° et 23°) ci-dessus et 123 (20° et 21°) cidessous594;
4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières
premières ou agents de fabrication, à l'exclusion du :
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de
transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le
transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur
compte et par leurs propres moyens ;
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de
transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
- gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien595
.
Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie
réglementaire ;
5° - les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
6° - les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus à l’article 92 (I -21° et 23°) ci-dessus596; 7º - les opérations énumérées à l'article 99-3°-b) ci-dessus ; 8º- (abrogé)597; 9°- les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 ci-dessous
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