par MARDI ALLAH Lun 9 Jan - 20:53
Bonsoir,
Vous avez précisé, d’une part, que votre société est un prestataire de soins médicaux ( Clinique) et , d’autre part vous avez souligné qu’il s’agit d’une SA chargée de la gestion de plusieurs cliniques .
Juridiquement et fiscalement se sont deux choses différentes
1/ La clinique est un établissement de santé régie par la loi N°131-13 relative à l’exercice de la médecine .
Si votre société est autorisée à exploiter une clinique conformément aux dispositions de la loi N°131-13 , les prestations qu’elle fournit sont , au sens de l’article 91 du CGI, des opérations exonérées de la TVA sans droit à déduction .
2/ Si votre société est une personne indépendante sur le plan juridique des cliniques qu’elle gère et qu’elle n’a pas la qualité «de clinique » au sens de la loi N°131-13 , dans ce cas, les prestations de gestion effectuées sont des opérations soumises à la TVA dans les conditions de droit commun ( articles 87 et 89 du CGI, taux 20%)
Extrait du CGI
Article 91.- Exonérations sans droit à déduction Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
VI.- Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;
Extrait du dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine.
Article 59 On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet d'assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades, blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre de l'hospitalisation pour la période que nécessite leur état de santé, et/ou leur dispenser des prestations de réhabilitation. Elle peut participer au « service d'assistance médicale urgente » (SAMU), conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine d'organisation des soins.
Article 62 La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après consultation du conseil national.
L'exploitation de la clinique, à la fin de sa réalisation, ne peut commencer qu'après l'obtention de l'autorisation définitive délivrée par l'autorité gouvernementale visée au premier alinéa ci-dessus.
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