Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d'être présentée en cas de contrôle fiscal, en particulier, les pièces justifiant les achats de matières, de marchandises et les prestations de services concourant directement à l'exploitation.
La valeur probante de la comptabilité repose essentiellement sur le fait que les écritures portées dans les livres comptables soient corroborées par des pièces justificatives. Ces pièces justificatives peuvent se rapporter soit aux recettes soit aux dépenses.
1- Pièces justificatives de recettes
a- Obligation de facturation
En vertu de l'article 145-III du C.G.I., les contribuables relevant de l'I.S. ou de l'I.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceux assujettis à la T.V.A. sont tenus de délivrer à leurs clients ou acheteurs des factures ou mémoires pré numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue.
Ainsi, dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque établissement peut utiliser des documents tirés d'une même série continue.
Il en est de même en ce qui concerne les factures, ou documents en tenant lieu, délivrés par les livreurs dans le cas des entreprises qui effectuent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits.
b- Contenu de la facture
A ce niveau, il y a lieu de distinguer entre le cas normal de vente ou de prestations de service rendues à des personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle et un certain nombre de cas particuliers.
b-1- Cas normal
Aux termes des dispositions de l'article 145-III du C.G.I., les factures ou mémoires doivent mentionner, en sus des indications habituelles d'ordre commercial :
l'identité du vendeur ;
le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle;
la date de l'opération ;
les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients;
les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
d'une manière distincte, le montant de la T.V.A. réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix ;
les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
b-2- Cas particuliers
Il s'agit des tickets de caisse délivrés aux particuliers, des factures délivrées par les cliniques, de ventes en tournées, des opérations exonérées, des opérations et factures annulées et des bons de livraison.
b-2-1- Cas de ventes de tickets de caisse
En vertu des dispositions de l'article 145-III du C.G.I., lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Mais cette pratique s'applique exclusivement aux sociétés commerciales dont le chiffre d'affaires est constitué en totalité par des ventes au détail et à la condition que :
-ces ventes soient faites directement à des consommateurs ;
-la non délivrance de facture soit effectivement une pratique courante dans les usages de ce commerce (alimentation, habillement, boissons, journaux, tabac, etc.).
Il s'ensuit donc que la facturation devient obligatoire dès lors que la vente au détail ne remplit pas l'une des conditions précitées.
Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :
la date de l'opération ;
l'identification du vendeur ou du prestataire de services ;
la désignation du produit ou du service ;
la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu'il s'agit de prestations de service rendues par des assujettis à des particuliers, il leur est fait obligation de leur délivrer des factures ou mémoires.
Pour l'application de la disposition concernant les prestations de services, il sera tenu compte des spécificités de certaines professions tels que les établissements hôteliers (le ticket est valable pour les recettes du bar et non pour la restauration ou l'hébergement), les entreprises de transport de voyageurs (le billet de transport tient lieu de facture) etc.
b-2-2- Cas des cliniques et établissements assimilés
Le C.G.I dispose dans son article 145-IV que les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de :
la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l'établissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable ;
la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.
b-2-3- Cas des ventes en tournées
En vertu des dispositions de l'article 145-V du C.G.I., les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des clients soumis à la taxe professionnelle, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'inscription desdits clients au rôle de la taxe professionnelle.
b-2-4- Cas d'opérations exonérée
En cas d'opérations exonérées de la T.V.A., avec ou sans droit à déduction, ainsi que des opérations bénéficiant du régime suspensif en matière de T.V.A., la mention de la taxe est remplacée par l'indication de l'exonération (article 91 ou 92 du C.G.I.) ou du régime suspensif (article 94 du C.G.I) sous lesquels ces opérations sont réalisées.
b-2-5- Cas d'opérations annulées
En cas d'opérations annulées, résiliées ou faisant l'objet d'un rabais, le redevable doit délivrer à son acheteur ou client :
- soit une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale et portant la référence exacte de cette dernière ;
- soit une note d'avoir portant référence de la facture initiale et faisant état du montant du rabais hors taxe ainsi que la T.V.A. y afférente.
b-2-6- Cas de facture annulée
Lorsque la facture est annulée avant sa délivrance à l'acheteur ou au client, l'original doit être conservé par le vendeur ou le prestataire.
b-2-7- Cas des bons de livraison
Lorsque la société fait usage des bons de livraison, les factures doivent comporter les numéros et les dates desdits bons.
Source : Extrait de la Circulaire 717 tome 3
La valeur probante de la comptabilité repose essentiellement sur le fait que les écritures portées dans les livres comptables soient corroborées par des pièces justificatives. Ces pièces justificatives peuvent se rapporter soit aux recettes soit aux dépenses.
1- Pièces justificatives de recettes
a- Obligation de facturation
En vertu de l'article 145-III du C.G.I., les contribuables relevant de l'I.S. ou de l'I.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceux assujettis à la T.V.A. sont tenus de délivrer à leurs clients ou acheteurs des factures ou mémoires pré numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue.
Ainsi, dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque établissement peut utiliser des documents tirés d'une même série continue.
Il en est de même en ce qui concerne les factures, ou documents en tenant lieu, délivrés par les livreurs dans le cas des entreprises qui effectuent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits.
b- Contenu de la facture
A ce niveau, il y a lieu de distinguer entre le cas normal de vente ou de prestations de service rendues à des personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle et un certain nombre de cas particuliers.
b-1- Cas normal
Aux termes des dispositions de l'article 145-III du C.G.I., les factures ou mémoires doivent mentionner, en sus des indications habituelles d'ordre commercial :
l'identité du vendeur ;
le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle;
la date de l'opération ;
les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients;
les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
d'une manière distincte, le montant de la T.V.A. réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix ;
les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
b-2- Cas particuliers
Il s'agit des tickets de caisse délivrés aux particuliers, des factures délivrées par les cliniques, de ventes en tournées, des opérations exonérées, des opérations et factures annulées et des bons de livraison.
b-2-1- Cas de ventes de tickets de caisse
En vertu des dispositions de l'article 145-III du C.G.I., lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Mais cette pratique s'applique exclusivement aux sociétés commerciales dont le chiffre d'affaires est constitué en totalité par des ventes au détail et à la condition que :
-ces ventes soient faites directement à des consommateurs ;
-la non délivrance de facture soit effectivement une pratique courante dans les usages de ce commerce (alimentation, habillement, boissons, journaux, tabac, etc.).
Il s'ensuit donc que la facturation devient obligatoire dès lors que la vente au détail ne remplit pas l'une des conditions précitées.
Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :
la date de l'opération ;
l'identification du vendeur ou du prestataire de services ;
la désignation du produit ou du service ;
la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu'il s'agit de prestations de service rendues par des assujettis à des particuliers, il leur est fait obligation de leur délivrer des factures ou mémoires.
Pour l'application de la disposition concernant les prestations de services, il sera tenu compte des spécificités de certaines professions tels que les établissements hôteliers (le ticket est valable pour les recettes du bar et non pour la restauration ou l'hébergement), les entreprises de transport de voyageurs (le billet de transport tient lieu de facture) etc.
b-2-2- Cas des cliniques et établissements assimilés
Le C.G.I dispose dans son article 145-IV que les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de :
la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l'établissement et devant faire partie de leur chiffre d'affaires imposable ;
la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.
b-2-3- Cas des ventes en tournées
En vertu des dispositions de l'article 145-V du C.G.I., les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des clients soumis à la taxe professionnelle, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients, le numéro d'inscription desdits clients au rôle de la taxe professionnelle.
b-2-4- Cas d'opérations exonérée
En cas d'opérations exonérées de la T.V.A., avec ou sans droit à déduction, ainsi que des opérations bénéficiant du régime suspensif en matière de T.V.A., la mention de la taxe est remplacée par l'indication de l'exonération (article 91 ou 92 du C.G.I.) ou du régime suspensif (article 94 du C.G.I) sous lesquels ces opérations sont réalisées.
b-2-5- Cas d'opérations annulées
En cas d'opérations annulées, résiliées ou faisant l'objet d'un rabais, le redevable doit délivrer à son acheteur ou client :
- soit une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale et portant la référence exacte de cette dernière ;
- soit une note d'avoir portant référence de la facture initiale et faisant état du montant du rabais hors taxe ainsi que la T.V.A. y afférente.
b-2-6- Cas de facture annulée
Lorsque la facture est annulée avant sa délivrance à l'acheteur ou au client, l'original doit être conservé par le vendeur ou le prestataire.
b-2-7- Cas des bons de livraison
Lorsque la société fait usage des bons de livraison, les factures doivent comporter les numéros et les dates desdits bons.
Source : Extrait de la Circulaire 717 tome 3
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