par kamal01 Mer 8 Juin - 13:06
bonne lecture
Traitement fiscal réservé en matière de TVA aux bijoutiers (Réponse de la DGI du 03/05/2018):
Par courrier cité en référence, vous demandez des précisions sur le régime de TVA applicable aux bijoutiers et notamment ceux qui fabriquent pour vendre des ouvrages composés d’or pur, en conformité avec la norme autorisée sur le territoire marocain.
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que les métaux précieux s’entendent de l’or, du platine et de l’argent tandis que les ouvrages en métaux précieux englobent tous les bijoux, articles ou objets autres que les outils, composés en tout ou en partie d’un métal précieux.
Le traitement fiscal des bijoutiers, en matière de TVA, est appréhendé selon les cas suivants :
1. Cas des bijoutiers fabricants au Maroc:
En vertu des dispositions de l’article 100 du Code Général des Impôts (CGI), tous les ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent et présentés au poinçonnage sont soumis, en matière de TVA, au taux spécifique de cinq (5) dirhams par gramme d’or ou de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
Ladite taxe n’ouvre pas droit à déduction conformément aux dispositions de l’article 106-8° du CGI. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 91-I-D-1° du CGI, sont exonérées sans droit à déduction les opérations portant sur les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc.
Il y a lieu de vous rappeler également que les assujettis qui fabriquent des articles dont certains éléments seulement sont composés de métal précieux doivent, en sus de la taxe due lors du poinçonnage, s’acquitter de la TVA au taux normal de 20 % sur le prix de vente réel des articles fabriqués, conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 98 du CGI.
2. Cas des bijoutiers importateurs revendeurs en l’état:
En application des dispositions de l’article 89-1-3° du CGI, sont soumises obligatoirement à la TVA, les ventes et les livraisons en l’état de produits importés, réalisées par des commerçants importateurs.
Dans ce cas, les ventes et les livraisons en l’état de bijoux réalisées par les bijoutiers importateurs sont soumises à la TVA conformément aux dispositions précitées.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que ces derniers peuvent déduire la TVA à l’importation acquittée au taux normal de 20% tandis que la TVA au taux spécifique prévue à l’article 100 du CGI, acquittée au moment du poinçonnage, n’ouvre pas droit à déduction et ce, conformément aux dispositions de l’article 106-8° du CGI précité.
Par ailleurs, il est précisé que l’importation de l’or fin en lingots ou en barres est exonérée de la TVA à l’importation conformément aux dispositions de l’article 123-17° du CGI.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
APPORTS DE LA LDF 2020:
Avant le 1er janvier 2020, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
De même, les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2020 a abrogé les dispositions de l’article 100 du CGI relatives aux tarifs spécifiques de la TVA. Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, ces produits relèvent de la taxe intérieure de la consommation gérée par l’administration de la douane (ADII).
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