par MARDI ALLAH Mer 21 Déc - 20:49
M Isam bonsoir
En matière de TVA la fait générateur de la déduction est le paiement partiel ou intégral de la facture (excepté le cas du règlement par effet pour les redevables soumis au régime du débit).
A mon avis, la TVA figurant sur une facture établie en 2014 mais réglée en 2022 est déductible. Ce droit de déduction doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit càd du reglement de la facture .
Autrement dit, pour un redevable soumis au régime de la déclaration trimestrielle, la facture réglée le mois de décembre 2022 peut figurer au niveau des tableaux de déduction annexés aux déclarations de TVA relatives aux périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023.
Extrait du CGI
« Article 101.- Règle générale
3°- Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire385 .Ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit ».
Extrait de la note circulaire 717 LF 2017
« G.- Mesures concernant le droit à déduction et le fait générateur de la TVA
1-Délai d’exercice du droit à déduction de la TVA
En application des dispositions de l’article 101-3° du CGI, le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances en douane ou du paiement total ou partiel des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Dans la pratique, il a été constaté que certains contribuables présentent des factures, ouvrant droit à déduction, à la veille de la prescription quadriennale bien que la dépense y afférente ait été effectivement constatée quatre (4) années auparavant. Cette situation ne permet pas à l’administration de s’assurer de la véracité de la dépense lors d’un contrôle. A cet effet, et dans le but de permettre à l’administration fiscale de contrôler l’effectivité de la dépense, le droit à déduction doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de sa naissance. Cette mesure est applicable à compter de la date de publication au BO de la loi de finances pour l’année 2017, soit le 12 juin 2017 ».
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