par MARDI ALLAH Mer 15 Mar - 21:01
Bonsoir
Effectivement, la reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus au titre des années 2023, 2024 et 2025 introduite par la loi de finances 2023, s’applique aux bénéfices et aux revenus des exercices 2022, 2023 et 2024.
Les contribuables installés au sein des zones franches sont soumis à cette contribution que ce soit pour les bénéfices et revenus réalisés en 2021 ou 2022.
Je vous rappelle que pour la loi de finances 2021, les bénéfices réalisées, au titre de l’exercice 2020, par les sociétés installées dans les zones franches étaient exonérés de cette contribution ( sauf pour les sociétés qui sont installées dans la zone franche de Tanger MED Port de Tanger)
Vous pouvez consulter l'article 267 et suivants
CGI version 2022 et 2023
Article 267.- Personnes imposables
Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus mise à la charge :
- des sociétés telles que définies à l’article 2-III ci-dessus, à l’exclusion des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente visées à l’article 6-I-A ci-dessus ;
- des personnes physiques titulaires des revenus définis aux articles 30 (1° et 2°) et 46 ci-dessus et soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel.
CGI version 2021
Article 267.- Personnes imposables
Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus mise à la charge :
- des sociétés telles que définies à l’article 2-III ci-dessus, à l’exclusion :
* des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière• permanente visées à l’article 6-I-A ci-dessus ;
* des sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accélération• industrielle visées à l’article 6 (I-B-6°)1486 ci-dessus ;
* des sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour• la place financière « Casablanca Finance City ».
- des personnes physiques titulaires de revenus professionnels tels que définis à l’article 30 (1° et 2°) ci-dessus ;
- des personnes physiques titulaires de revenus agricoles imposables tels que définis à l’article 46 ci-dessus ;
- des personnes physiques titulaires de revenus salariaux et assimilés tels que définis à l’article 56 ci-dessus ;
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