par MARDI ALLAH Sam 13 Mai - 12:05
Bonjour,
Pour ce qui est de l’obligation du contrat ou de la convention, tout dépend de la volonté des parties (association prestataire et l'association preneur) et ce compte tenu de l’importance et de la durée de l’opération de formation. En effet, l’opération peut être effectuée sur la base d’un contrat, d’une convention ou tout simplement sur la base d’une facture ou d’un document tenant lieu.
Fiscalement les associations sont des personnes morales qui sont appelées « des sociétés » dans le CGI ; Elles sont soumises à l’IS et en conséquence à toutes les obligations prévues par le code général des impôts en matière de dépôt des déclarations, de paiement, de facturation……sous réserves des associations à but non lucratif exonérées de paiement de l’IS ( et non de la déclaration ) en vertu de l’article 6-I-1°.l’. ( sur ce sujet, je vous renvoie à la note circulaire 717 de la DGI
Généralement, les cours de formations prestées par les associations avec contrepartie sont des opérations soumises à l’IS et à la TVA dans les conditions du droit commun. En pratique la majorité des associations ne respectent pas leurs obligations fiscales et même l’administration fiscale ne les invite pas à le faire, puisque, généralement, il s’agit des opérations de minime importance.
Les associations sont tenues de délivrer à leurs clients des factures ou des documents tenant lieu conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 145 du CGI.
Je vous rappelle qu'en matière de TVA seules sont exonérées les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique ( articles 91 du CGI)
Extrait du CGI
Article 2 du CGI .
- Personnes imposables I.
- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ;
2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;
3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;
III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés et le autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code.
Article 6 du CGI
I.-EXONERATIONS PERMANENTES
A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés :
1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts.
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne :
- les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ; - les associations d’habitation, en cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessous ;
Article 145.- Tenue de la comptabilité
I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le présent code. Les contribuables doivent également tenir la comptabilité, visée à l’alinéa ci-dessus, sous format électronique selon les critères fixés par voie réglementaire .
II.- Les contribuables sont tenus d'établir, à la fin de chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l'exploitation.
III.- Sous réserve des dispositions du paragraphe IX ci-dessous8, les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires pré-numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en plus des indications habituelles d'ordre commercial :…………………
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