Extrait du code de commerce :
Chapitre V : La gérance libre
Article 152 : Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l' exploitant d' un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l' exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après.
Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l' exploitation dudit fonds.
La demande tendant à déclarer l' exigibilité desdites créances doit à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l' article 153 ci-dessous.
Article 153 : Le gérant libre a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d' extrait au Bulletin officiel et dans un journal d' annonces légales.
Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en gérance libre.
La fin de la gérance libre donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Article 154 : Le gérant libre est tenu d' indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro d' immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds
Toute infraction aux dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Article 155 : Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l' occasion de l' exploitation du fonds, sans préjudice de l' application des dispositions de l' article 60.
Article 156 : Les dispositions de l' article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l' administration d' un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l' autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Article 157 : La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l' exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance.
Article 158 : Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l' exploitant d' un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l' égard des tiers.
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