3afakom on a une société agricole qui veut vendre des carrelages est ce qu'elle a le droit au non, c'est oui est ce qu'elle peu facturée la TVA et est ce qu'elle faut déclarer cette TVA.
Errami a écrit:bonjour le question qui se pose comment une société agricole vendre des carrelages ????? générarelemnt le vente de carrelage est soumise à la tva 20%
merci de votre réponse
le carrelage issue de la construction a soi-même et elle veut vendre le reste est ce que c'est possible ou non?
Errami a écrit:bonjour le question qui se pose comment une société agricole vendre des carrelages ????? générarelemnt le vente de carrelage est soumise à la tva 20%
merci de votre réponse
le carrelage issue de la construction a soi-même et elle veut vendre le reste est ce que c'est possible ou non?
Errami a écrit:bonjour le question qui se pose comment une société agricole vendre des carrelages ????? générarelemnt le vente de carrelage est soumise à la tva 20%
merci de votre réponse
le carrelage issue de la construction a soi-même et elle veut vendre le reste est ce que c'est possible ou non?
oui possible
merci en peut facturée avec tva ?Est-il possible de déclaré cette vente sachant que notre société a été créée en 2022 et n'a réalisé aucune CA ?
Le cas d'une société agricole qui fait de l'importation des bovins est elle hors champs de la TVA , et comment va t elle gérer le problème des espèces étant donnée que 100% de ses ventes se font en espèces? Merci pour toute contribution Bien cordialement
L’importation des bovins de race pure est une opération qui entre dans le champ d’application de la TVA, mais exonérée en vertu des dispositions de l’article 123 du CGI. Pour ce qui est des bovins qui ne sont pas de race pure , leur importation est soumise à la TVA au taux du droit commun.
S’agissant de l’opération de vente sur le marché intérieur des ventes des bovins importés avec ou sans TVA , elle constitue au sens de la loi et de la doctrine administrative comme une opération située hors champs de la TVA.
Concernant les ventes des bovins en espèces, je vous renvoie aux dispositions de l’article 193 du CGI. Sur ce point, je vous rappelle que les sanctions prévues par l’article 193 ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants( les agriculteurs ne sont pas considérés comme des commerçants).
Article 123.- Exonérations
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1°- les marchandises visées à l'article 91 (I-A-1°, 2°, 3°, 8°675, 9°676 et 10°677) ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge 678; 2°- les marchandises, 12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les œufs à couver des autruches ;
Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée : - soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ; - soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Dans le cas du dépôt bancaire précité, l’entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l’état des ventes visé aux articles 20-I et 82-I ci-dessus. Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.
Cordialement.
marouane, adnan2012, rachid, Errami, Loubnaa Lmbarki, Isam, AZIZ.K et aiment ce message
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