La livraison à soi-même :
Les livraisons à soi-même d’opérations de travaux immobiliers, de lotissement et de promotion immobilière, sont obligatoirement soumises à la TVA en vertu de l’article 89-I-7° du CGI.
Les livraisons à soi-même d’opérations de travaux immobiliers, de lotissement et de promotion immobilière, sont obligatoirement soumises à la TVA en vertu de l’article 89-I-7° du CGI.
1) Régime fiscal de la livraison à soi-même:
a) Le fait générateur:
Le fait générateur pour la livraison à soi-même se situe au moment de l’achèvement des travaux, c’est-à-dire au moment de la réunion des conditions d’utilisation ou d’habitabilité du bien immeuble, et au plus tard lors de la délivrance du permis d’habiter ou du certificat de conformité.
b) La base imposable:
La base imposable à retenir est constituée par le prix de revient de la construction dûment justifié par l’assujetti.
Le prix de revient comprend les dépenses effectivement supportées pour les travaux de construction et de viabilisation, notamment:
– Le prix des études préliminaires et des plans ;
– Les honoraires des architectes, géomètres, métreurs ….;
– Le prix d’achat des matériaux ;
– Les mémoires des entrepreneurs ayant exécuté les travaux d’aménagement du terrain et de construction ;
– Les frais financiers engagés pour la construction ;
– Les frais facturés par les intermédiaires ;
– Les frais généraux engagés.
c) Le taux :
Les livraisons à soi-même sont soumises au taux de 20% avec droit à déduction.
d) La déduction :
Pour les entreprises soumises à la TVA, la taxe qui a grevé le prix de revient des constructions est récupérable au fur et à mesure de son paiement aux fournisseurs.
Cette taxe est en principe récupérable à 100% quel que soit le prorata de déduction de l’entreprise et ce, dans la mesure où cette taxe grève le prix de revient d’une opération taxable à 100%.
L’opération de la livraison à soi-même donne lieu à la collecte de la TVA au taux de 20%. Cette même TVA collectée donne droit à déduction dans les conditions de prorata de l’entreprise.
En effet, dans ce cadre, l’entreprise agit en tant que vendeur et acheteur ( vente à soi-même ) ce qui entraine, d’emblée, la collecte d’une taxe ( vendeur ) et sa récupération par la suite ( acheteur ).
2) Régime comptable de la livraison à soi-même:
a) Durant la réalisation du projet, les opérations comptables suivantes, peuvent être enregistrées:
2392 Immob. corporelles en cours
34551 Etat-TVA récupérable
5xxx ou 4xxx Trésorerie ou comptes de tiers
b) Pendant l’année d’achèvement on procède comme suit:
2321 Constructions (1)
34551 Etat-TVA récupérable (2 )
2392 Immob. corp. en cours
4455 Etat -TVA facturée (3)
(1) Montant HT + TVA non déduite par application du prorata.
(2) TVA facturée affectée du prorata soit (3) X prorata.
(3) 20% du coût de la construction.
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