Article 10.- Charges déductibles
F- les dotations d’exploitation.
Ces dotations comprennent :
1°- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;
les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles quise déprécient par le temps ou par l'usage.
Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective.
L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est constituée par :
- le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
- le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.
Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de l’établissement de la facture.
La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche
d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.
Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 2O% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.
Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables :
-aux véhicules utilisés pour le transport public ;
- aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ;
- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des
voitures affectés conformément à leur objet ;
- aux ambulances.
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les sociétés qui ont reçu une subvention dinvestissement qui a été rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.
Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la régularisation.
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