pour les irrégularités graves qui permet a l’administration de rejeter la comptabilité et reconstituer le CA sont 7 cause détaillés a l'article 213 du CGI :
Article 213.- Pouvoir d’appréciation de l’administration
I.- Lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition
présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante
de la comptabilité, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les
éléments dont elle dispose.
Sont considérés comme irrégularités graves :
1°- le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux
dispositions de l’article 145 ci-dessus;
2°- l’absence des inventaires prévus par le même article ;
3°- la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par
l’administration;
4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans
la comptabilisation des opérations ;
5°- l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur
probante ;
6°- la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable ;
7°- la comptabilisation d’opérations fictives.
Article 213.- Pouvoir d’appréciation de l’administration
I.- Lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition
présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante
de la comptabilité, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les
éléments dont elle dispose.
Sont considérés comme irrégularités graves :
1°- le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux
dispositions de l’article 145 ci-dessus;
2°- l’absence des inventaires prévus par le même article ;
3°- la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par
l’administration;
4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans
la comptabilisation des opérations ;
5°- l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur
probante ;
6°- la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable ;
7°- la comptabilisation d’opérations fictives.
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