CONSULTER ICI PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020
مشروع قانون المالية رقم 20-35 المعدل لسنة 2020 باللغة العربية
« Les contribuables doivent, selon les cas cités ci-dessous,
« souscrire cette déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle
« établi par l’administration et procéder au paiement spontané
« des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 2020 :
« A – Les contribuables ..…...........par le présent code.
« B – ..................................................................................
« C – ....................................................................................
« D – ..............……… des procédures de contrôle prévues
« par le présent code.
« XXIX. – A titre transitoire ………..............………..et
« pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer
« avant l’expiration du mois de décembre 2020, une déclaration
« sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
« Ces contribuables …….............……..................................
« ……...................................………… aux règles de droit commun.
« XXX. – ……………...............................................……..…
(la suite sans modification.)
II. – Le code général des impôts précité est complété par les articles 247 bis et 247 ter comme suit :
« Article 247 bis. – Dispositions transitoires pour la
« lutte contre les répercussions de la pandémie du coronavirus
« "covid-19"
« I.– Sont considérées comme des charges déductibles,
« à répartir sur plusieurs exercices :
« du territoire national, pour faire face à
« la propagation de la pandémie du coronavirus-
« "covid-19", et qui sont liées à la sous activité
« par rapport à la capacité normale de production ou
« de fonctionnement prévue pour 2020.
« Ces charges doivent être transférées au compte
« "charges à répartir sur plusieurs exercices" et amorties à taux
« constant sur cinq (5) exercices, à partir du premier exercice
« de leur constatation en comptabilité.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l'article
« 133- I (B-7° et F-1°) ci-dessus, bénéficient d'une réduction
« de 50% des droits d'enregistrement, les actes portant acquisition,
« à titre onéreux, de locaux construits affectés à l'habitation
« ainsi que les actes portant acquisition desdits locaux par
« les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet
« d'opérations commerciales ou financières, dans le cadre
« d'un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou
« « Moucharaka Moutanakissa ».
« Cette réduction est accordée aux actes d'acquisitions
« précités dont le montant de la base imposable n'excède pas
« un million (1.000.000) de dirhams, établis durant la période
« allant de la date de publication de la présente loi de finances
« rectificative au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2020.
« Article 247 ter. – Encouragement du paiement mobile
« I. – A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires
« réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour
« la détermination :
« – de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû au
« titre des revenus professionnels, visée aux articles 38 et 40 ci-dessus et ;
« – des seuils prévus aux articles 39, 41, 89-I-2°- b) et
« 91-II-3° ci-dessus.
« II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables
« aux déclarations souscrites au titre des années 2020 à 2024. »
« souscrire cette déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle
« établi par l’administration et procéder au paiement spontané
« des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 2020 :
« A – Les contribuables ..…...........par le présent code.
« B – ..................................................................................
« C – ....................................................................................
« D – ..............……… des procédures de contrôle prévues
« par le présent code.
« XXIX. – A titre transitoire ………..............………..et
« pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer
« avant l’expiration du mois de décembre 2020, une déclaration
« sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
« Ces contribuables …….............……..................................
« ……...................................………… aux règles de droit commun.
« XXX. – ……………...............................................……..…
(la suite sans modification.)
II. – Le code général des impôts précité est complété par les articles 247 bis et 247 ter comme suit :
« Article 247 bis. – Dispositions transitoires pour la
« lutte contre les répercussions de la pandémie du coronavirus
« "covid-19"
« I.– Sont considérées comme des charges déductibles,
« à répartir sur plusieurs exercices :
« – les sommes versées par les entreprises soumises « à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu « au titre des revenus professionnels et/ou agricoles, « déterminés selon le régime du résultat net réel « ou celui du résultat net simplifié, sous forme de « contributions, dons ou legs au « Fonds spécial « pour la gestion de la pandémie du coronavirus « ’’Le covid-19’’ », créé par le décret n° 2-20-269 du « 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) ;
« – les charges de structure fixes, engagées ou supportées « par les entreprises précitées durant la période de « l’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble
« du territoire national, pour faire face à
« la propagation de la pandémie du coronavirus-
« "covid-19", et qui sont liées à la sous activité
« par rapport à la capacité normale de production ou
« de fonctionnement prévue pour 2020.
« Ces charges doivent être transférées au compte
« "charges à répartir sur plusieurs exercices" et amorties à taux
« constant sur cinq (5) exercices, à partir du premier exercice
« de leur constatation en comptabilité.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l'article
« 133- I (B-7° et F-1°) ci-dessus, bénéficient d'une réduction
« de 50% des droits d'enregistrement, les actes portant acquisition,
« à titre onéreux, de locaux construits affectés à l'habitation
« ainsi que les actes portant acquisition desdits locaux par
« les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet
« d'opérations commerciales ou financières, dans le cadre
« d'un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou
« « Moucharaka Moutanakissa ».
« Cette réduction est accordée aux actes d'acquisitions
« précités dont le montant de la base imposable n'excède pas
« un million (1.000.000) de dirhams, établis durant la période
« allant de la date de publication de la présente loi de finances
« rectificative au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2020.
« Article 247 ter. – Encouragement du paiement mobile
« I. – A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires
« réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour
« la détermination :
« – de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû au
« titre des revenus professionnels, visée aux articles 38 et 40 ci-dessus et ;
« – des seuils prévus aux articles 39, 41, 89-I-2°- b) et
« 91-II-3° ci-dessus.
« II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables
« aux déclarations souscrites au titre des années 2020 à 2024. »
III. – Sont abrogées à compter de la date de publication de la présente loi de finances rectificative au « Bulletin officiel », les dispositions des articles 38-IV et 40-III du code général des impôts précité.
Dernière édition par adnan2012 le Ven 18 Déc - 13:26, édité 1 fois
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