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PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

adnan2012
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PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20  POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 Empty PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

Message par adnan2012 Mer 8 Juil - 16:53

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20  POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 Projet10


«  Les contribuables doivent, selon les cas cités ci-dessous,
 
«  souscrire cette déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle
 
«  établi par l’administration et procéder au paiement spontané
 
«   des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 2020 :
 
«   A – Les contribuables ..…...........par le présent code.
 
«   B – ..................................................................................
 
«   C – ....................................................................................
 
«  D – ..............……… des procédures de contrôle prévues
 
«  par le présent code.
 
«   XXIX. – A titre transitoire ………..............………..et
 
«  pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer
 
«  avant l’expiration du mois de décembre 2020, une déclaration
 
«  sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.
 
«  Ces contribuables …….............……..................................
 
«  ……...................................………… aux règles de droit commun.
 
«  XXX. – ……………...............................................……..…
 
(la suite sans modification.)
 
II. – Le code général des impôts précité est complété par les articles 247 bis et 247 ter comme suit :
 
«   Article 247 bis. –  Dispositions transitoires pour la
 
«  lutte contre les répercussions de la pandémie du coronavirus
 
«   "covid-19"
 
«  I.– Sont considérées comme des charges déductibles,
 
«   à répartir sur plusieurs exercices :
 
« – les sommes versées par les entreprises soumises « à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu « au titre des revenus professionnels et/ou agricoles, « déterminés selon le régime du résultat net réel « ou celui du résultat net simplifié, sous forme de « contributions, dons ou legs au « Fonds spécial « pour la gestion de la pandémie du coronavirus « ’’Le covid-19’’ », créé par le décret n° 2-20-269 du « 21 rejeb 1441 (16 mars 2020) ;
 
« – les charges de structure fixes, engagées ou supportées « par les entreprises précitées durant la période de « l’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble
 
«  du  territoire  national,  pour  faire  face  à
 
«    la propagation de la pandémie du coronavirus-
 
«    "covid-19", et qui sont liées à la sous activité
 
«  par rapport à la capacité normale de production ou
 
«  de fonctionnement prévue pour 2020.


 
«    Ces charges doivent être transférées au compte
 
«  "charges à répartir sur plusieurs exercices" et amorties à taux
 
«  constant sur cinq (5) exercices, à partir du premier exercice
 
«  de leur constatation en comptabilité.
 
«   II. –  Par dérogation aux dispositions de l'article
 
«   133- I (B-7° et F-1°) ci-dessus, bénéficient d'une réduction
 
«  de 50% des droits d'enregistrement, les actes portant acquisition,
 
«  à titre onéreux, de locaux construits affectés à l'habitation
 
«   ainsi que les actes portant acquisition desdits locaux par
 
«   les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet
 
«   d'opérations commerciales ou financières, dans le cadre
 
«  d'un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou
 
«  « Moucharaka Moutanakissa ».
 
«   Cette réduction est accordée aux actes d'acquisitions
 
«  précités dont le montant de la base imposable n'excède pas
 
«  un million (1.000.000) de dirhams, établis durant la période
 
«  allant de la date de publication de la présente loi de finances
 
«  rectificative au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 décembre 2020.
 
«  Article 247 ter. – Encouragement du paiement mobile
 
«  I. – A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires
 
«  réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour
 
«  la détermination :
 
«   – de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû au
 
«  titre des revenus professionnels, visée aux articles 38 et 40 ci-dessus et ;
 
«   – des seuils prévus aux articles 39, 41, 89-I-2°- b) et
 
«  91-II-3° ci-dessus.
 
«   II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables
 
«  aux déclarations souscrites au titre des années 2020 à 2024. »
 
III.   – Sont abrogées à compter de la date de publication de la présente loi de finances rectificative au « Bulletin officiel », les dispositions des articles 38-IV et 40-III du code général des impôts précité.


Dernière édition par adnan2012 le Ven 18 Déc - 13:26, édité 1 fois
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PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20  POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020 Empty Re: PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 35-20 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2020

Message par dahbi Mer 8 Juil - 22:26

merci pour le partage
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