Les travailleurs étrangers travaillant au Maroc sont soumis au régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs de nationalité marocaine.
Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays signataire avec le Maroc d’une convention bilatérale de sécurité sociale, des dispositions particulières prévoient leur exclusion du champ d’application du régime de sécurité sociale marocain lorsque sont détachés par l’entreprise mère dans l’un de ses établissements établis au Maroc afin d’y effectuer un travail pour son compte.
Le détachement doit être matérialisé par un formulaire conventionnel, dit "certificat d’assujettissement d’un salarié en situation de détachement", délivré par l’autorité compétente du pays d’origine. A défaut de ce certificat, le travailleur étranger est soumis de plein droit au régime de sécurité sociale marocain en application des principes de souveraineté et de territorialité.
Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays signataire avec le Maroc d’une convention bilatérale de sécurité sociale, des dispositions particulières prévoient leur exclusion du champ d’application du régime de sécurité sociale marocain lorsque sont détachés par l’entreprise mère dans l’un de ses établissements établis au Maroc afin d’y effectuer un travail pour son compte.
Le détachement doit être matérialisé par un formulaire conventionnel, dit "certificat d’assujettissement d’un salarié en situation de détachement", délivré par l’autorité compétente du pays d’origine. A défaut de ce certificat, le travailleur étranger est soumis de plein droit au régime de sécurité sociale marocain en application des principes de souveraineté et de territorialité.
En cas de prolongation de la durée du détachement d’un salarié, la CNSS reçoit des autorités compétentes des pays signataires de Conventions de sécurité sociale avec le Maroc, via le Ministère marocain chargé de l’emploi, une demande de prolongation dont la durée ne doit pas dépasser celle accordée dans le cadre du détachement initial de l’assuré. La CNSS notifie aux autorités compétentes, via le Ministère marocain chargé de l’emploi, sa décision d’acceptation ou de rejet de la demande de prolongement de détachement avec indication du motif en cas de rejet.
Dans le cadre de ces dispositions :
- Le personnel ambulant des entreprises de transport dont l’activité s’étend du Maroc à un pays signataire et réciproquement, est exclusivement soumis au régime en vigueur sur le territoire duquel l’entreprise a son siège ;
- L’équipage d’un navire est soumis au régime de sécurité sociale du pays duquel relève la pavillon de ce navire.
Les conventions bilatérales susses mentionnées affirment, notamment, les principes suivants :
- Egalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats ( le Maroc et la partie signataire) au regard des législations de sécurité sociale de chacun d’eux, en apportant aux règles de territorialité les exceptions nécessaires (détachement, personnel ambulant des entreprises de transport, missions diplomatiques et consulaires);
- Maintien, aux ressortissants des pays signataires, des droits acquis ou en cours d’acquisition en vertu de la législation de l’un de ces Etats;
- Totalisation des périodes d’assurance ou reconnues équivalentes accomplies par leurs ressortissants sous chacune des deux législations.
Par ailleurs, et en vertu des dispositions de la convention bilatérale de sécurité sociale passée entre le Maroc et la France, les ressortissants français exerçant temporairement au niveau des lycées français au Maroc ont le droit d’opter, soit pour le régime français de sécurité sociale ou pour le régime marocain. Les conditions de détachement précitées ne peuvent être appliquées à cette catégorie de salariés.
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