Bonsoir,
Effectivement , selon les dispositions de l’article 247-XXXV et à titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, les entreprises bénéficient au titre des exercices ouverts au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025 d’un abattement de 70% applicable sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exclusion des terrains et constructions
IMPORTANT , N’oubliez pas, conformément aux dispositions de l’article 150, vous avez l’obligation de déposer une déclaration de cession provisoire dans les 45 jours qui suit la date de cession (déclaration de revenu global + liasse fiscale provisoire du 01/01/2023 jusqu'au date de cession )
Bien entendu, la déclaration de revenu global de l’exercice 2023 sera déposée en 2024 ; Elle comprendra le revenu global réalisé ( Revenu afférent à l’exploitation de la pharmacie y compris la plus-value déjà déclaré + celui afférent à l’exploitation du laboratoire d’analyses médicales)
Pour la traitement de l’opération en question ( en matière d’IR) je peux vous assister , en cas de besoin ( traitement comptable et fiscale).
Extrait du CGI
Article 150.- Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise
I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou qu’ils en soient exonérés, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de l'un des changements suivants :………..
- pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle et/ou agricole, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration lorsqu’ils cessent l’exercice de leur activité professionnelle et/ou agricole ou lorsqu’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou de leur exploitation agricole ou lorsqu’ils en font apport à une société relevant ou non de l’impôt sur les sociétés. Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.
Extrait de la note circulaire 732 de la DGI ( loi de finances 2022) avec un exemple concernant l’IS .
7. Institution d’une mesure transitoire visant l’incitation au réinvestissement du montant global du produit de cession des éléments de l’actif immobilisé
A- Présentation de la mesure La loi-cadre portant réforme fiscale a accordé une place particulière à la promotion de l’investissement. A cet effet, elle prévoit textuellement, au niveau de l’article 2, l’obligation pour l’Etat de mettre en œuvre des politiques fiscales pour l’incitation à l’investissement productif, créateur de valeur ajoutée et d’emploi.
Ainsi, pour la dynamisation des secteurs économiques à travers les différents instruments de soutien de l’investissement, la loi de finances n° 76.21 pour l’année budgétaire 2022 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par un paragraphe XXXV prévoyant une mesure transitoire et dérogatoire visant l’incitation au réinvestissement du montant global des produits de cession net d’impôt de certains éléments de l’actif immobilisé, réalisés au titre de l’année 2022. Cette mesure vise l’institution au profit des entreprises d’un abattement de 70% applicable sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exception des terrains et constructions, au titre de l’exercice ouvert au cours de l’année 2022.
B- Personnes éligibles
Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 du CGI et sous réserve du respect de certaines conditions, les personnes pouvant prétendre à ce régime transitoire sont :
- les personnes morales soumises à l’IS ;
- les contribuables soumis à l’IR au titre de leurs revenus déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).
C- Conditions d’éligibilité Le bénéfice de l’abattement précité est subordonné aux conditions suivantes :
- le délai écoulé entre la date d'acquisition des éléments concernés par la cession et la date de réalisation de leur cession, doit être supérieur à huit (
ans. A cet effet, il importe de préciser que la période minimum de huit ans de détention de l’actif cédé est décomptée à partir de la date d’entrée de l’élément cédé, dans les immobilisations.
Il est à préciser, à cet effet, qu’en ce qui concerne plus particulièrement la plus-value résultant de la cession d’un fonds de commerce, la date permettant la computation du délai de détention de 8 ans, correspond à la date où ledit fonds est censé avoir été créé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
- l’entreprise concernée s’engage à réinvestir le montant global des produits de cession net d’impôt en immobilisations, à compter de la date de cession, jusqu’au 36ème mois suivant la date de clôture de l’exercice concerné par la cession. Cet engagement est effectué selon un modèle établi par l’administration, à joindre la déclaration du résultat fiscal ou la déclaration annuelle du revenu global prévues respectivement aux articles 20-I ou 82-I du CGI. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’une entreprise peut opter pour l’engagement de réinvestir partiellement le montant global des produits de cession net d’impôt. Dans ce cas, l’engagement du réinvestissement ne concerne que la partie du montant des produits de cession net d’impôt correspondant à la plus-value bénéficiant de l’abattement. Le reliquat de la plus-value est appréhendé dans le cadre du droit commun.
L’imprimé modèle à joindre à la déclaration, permet de mentionner toutes les données relatives aux plus-values couvertes par le régime dérogatoire.
- ladite entreprise doit souscrire auprès de l’administration fiscale, au titre de l’exercice concerné par le réinvestissement, un état selon un modèle établi par l’administration, à joindre à la déclaration du résultat fiscal ou la déclaration annuelle du revenu global prévues respectivement aux articles 20-I ou 82-I du CGI. Cet état doit comprendre :
le montant global des produits de cession net d’impôt ayant fait l’objet• du réinvestissement ;
la nature des immobilisations acquises ;
• la date et le prix de leur acquisition.•
- l’entreprise concernée doit conserver les immobilisations acquises pendant au moins cinq (5) ans, à compter de la date de leur acquisition.
D- Conséquences du non-respect des conditions En cas de non-respect de l’une des conditions visées ci-dessus, la situation de l’entreprise est régularisée selon les règles de droit commun.
Exemple 2 : Cession d'une immobilisation incorporelle Le fonds de commerce d’une société de négoce a été créé en 2010.
En 2022, cette société a cédé ledit fonds au prix global de 15.000.000 DH
La société a opté pour le régime dérogatoire prévu par l’article 247- XXXV du CGI afin de bénéficier de l'abattement de 70% sur la plus-value réalisée en s’engageant à réinvestir le produit de cession net d’impôt.
Calcul de la plus-value globale :
Valeur comptable 00 dhs
Plus-value 15.000.000 dhs
Par conséquent, la plus-value éligible à l'abattement de 70% est de 15.000.000 DH
L'abattement à déduire au niveau du tableau de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal est de 15.000.000 x 70% = 10.500.000 DH
Plus-value imposable : 15.000.000 -10.500.000 = 4.500.000 DH
Si le résultat fiscal global dégagé au titre de l’exercice 2022 après abattement est imposable au taux proportionnel de 31%, l’IS correspondant à cette plus-value est de 1.395.000 DH
Le montant du prix de cession net d'impôt à réinvestir : 15.000.000 - 1.395.000 = 13.605.000 DH
Le réinvestissement du montant de la cession net d’impôt ainsi déterminé, doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2025.
Cordialement.
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