Sont soumis aux droits de timbre :
a) les actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement visés à l’article 127 ci-dessus;
b) les actes, documents et écrits visés à l’article 252 ci-dessous.
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.
Article 250.- Exonérations Sont exonérés des droits de timbre,
les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 129 du présent code, ainsi que les actes et écrits ci-après :
I.- Actes établis dans un intérêt public ou administratif
II.- Actes et écrits relatifs à la comptabilité publique
III.- Actes et écrits relatifs à l’état civil
IV.- Actes et écrits judiciaires ou extra judiciaires
V.- Actes relatifs aux opérations de crédit
VI.- Actes présentant un intérêt social
Article 251.- Liquidation Le droit de timbre sur les annonces publicitaires sur écran est liquidé sur :
1°- Le montant brut du prix de la projection versé aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques ;
2°- Le montant brut des redevances ou des factures, perçu par les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce visuelle a lieu à la télévision ou sur tout autre type d’écran. Article 252.- Tarif des droits
I.- Droits proportionnels
A.- Sont soumis au taux de 5% :
- les annonces publicitaires sur écran, quel que soit leur forme et leur mode.
B.- Sont soumis au taux de 0,25%,
les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, tickets de caisse, tels que définis à l’article 145-III ci-dessus, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge, réglés en espèce .
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent, les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant, les professionnels non soumis à l’obligation de tenue de la comptabilité d’après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 ci-dessus et les stations de distribution du carburant en détail en ce qui concerne les quittances des ventes des produits pétroliers qu’elles ont réalisées ainsi que les débitants de tabac vendant en détail
C.1312- Sont soumis aux taux ci-après, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, lors de leur première immatriculation au Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les véhicules importés, à l’exception des véhicules importés par les concessionnaires agréés :
Valeur du véhicule, hors taxe sur la valeur ajoutée Taux de 400.000 à 600.000 DH 5% de 600.001 à 800.000 DH 10 % de 800.001 DH à 1.000.000 DH 15 % Supérieure à 1.000.000 DH 20 %
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précèdent :
- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) ;
- les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type quatre roues motrices (4x4) qui demeurent soumis aux taux prévus au tableau ci-dessus.
a) les actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement visés à l’article 127 ci-dessus;
b) les actes, documents et écrits visés à l’article 252 ci-dessous.
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.
Article 250.- Exonérations Sont exonérés des droits de timbre,
les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 129 du présent code, ainsi que les actes et écrits ci-après :
I.- Actes établis dans un intérêt public ou administratif
II.- Actes et écrits relatifs à la comptabilité publique
III.- Actes et écrits relatifs à l’état civil
IV.- Actes et écrits judiciaires ou extra judiciaires
V.- Actes relatifs aux opérations de crédit
VI.- Actes présentant un intérêt social
Article 251.- Liquidation Le droit de timbre sur les annonces publicitaires sur écran est liquidé sur :
1°- Le montant brut du prix de la projection versé aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques ;
2°- Le montant brut des redevances ou des factures, perçu par les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce visuelle a lieu à la télévision ou sur tout autre type d’écran. Article 252.- Tarif des droits
I.- Droits proportionnels
A.- Sont soumis au taux de 5% :
- les annonces publicitaires sur écran, quel que soit leur forme et leur mode.
B.- Sont soumis au taux de 0,25%,
les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, tickets de caisse, tels que définis à l’article 145-III ci-dessus, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge, réglés en espèce .
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent, les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant, les professionnels non soumis à l’obligation de tenue de la comptabilité d’après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 ci-dessus et les stations de distribution du carburant en détail en ce qui concerne les quittances des ventes des produits pétroliers qu’elles ont réalisées ainsi que les débitants de tabac vendant en détail
C.1312- Sont soumis aux taux ci-après, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, lors de leur première immatriculation au Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les véhicules importés, à l’exception des véhicules importés par les concessionnaires agréés :
Valeur du véhicule, hors taxe sur la valeur ajoutée Taux de 400.000 à 600.000 DH 5% de 600.001 à 800.000 DH 10 % de 800.001 DH à 1.000.000 DH 15 % Supérieure à 1.000.000 DH 20 %
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précèdent :
- les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) ;
- les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type quatre roues motrices (4x4) qui demeurent soumis aux taux prévus au tableau ci-dessus.
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