L’évolution de l’activité de l’entreprise, oblige cette dernière de recourir aux emprunts pour financer et son cycle d’exploitation, et son cycle d’investissement. C’est dans cette optique que sont nés les comptes courants d’associés, qui retracent l’ensemble des opérations financières réalisées entre les actionnaires et la société.
Ainsi, les dispositions de la note circulaire relative à l’I.S. : Instructions Générales 1987 stipule que :
« Lorsque la société, une fois constituée, à de nouveaux besoins de capitaux, elle a en principe le choix entre les deux possibilités suivantes :
Sans oublier la note circulaire n° 731 qui précise que les actes constatant les avances en comptes courants d’associés demeurent néanmoins obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement contre mention « Gratis».
Les comptes courants d’associés peuvent être de deux types :
Les comptes bloqués (1485) : Ce sont des comptes sur lesquels sont déposées des sommes destinées à être incorporés à terme au capital de la société ;
Fonctionnement des C.C.A :
Comptes courants d’associés
Débit Crédit
Retrait de l’associé Dépôt de l’associé Intérêts à la charge de L’associé Avances reçues par la société
Rémunération de l’associé dirigeant
Dividende non prélevé par Intérêts à la charge de la société
N.B : Les comptes courants d’actionnaires sont suivis individuellement, c’est à dire par actionnaire, aux comptes :
4463 : Comptes courants des associés créditeurs ; 3463 : Comptes courants des associés débiteurs.
Traitement comptable :
Avances de fonds à la société par les associés :
Dividendes laissés à la disposition de la société :
Intérêts dus par la société
Intérêts dus par l’associé
Retrait de fonds
N.B : Les comptes courants des membres des organes de direction ne peuvent pas être débiteurs.
Traitement fiscal :
Les intérêts versés aux associés, en contrepartie de leurs dépôts, sont déductibles au bénéfice de l’exercice auquel ils sont rattachés.
Cette déductibilité est néanmoins limitée par les conditions suivantes :
Exemple :
Si le montant du capital est supérieur du montant de CCA et le taux légal est supérieur du taux conventionnel :
Dans ce cas, Les conditions sont toutes respectés donc on peut considérer le montant de cette opération comme charge déductible.
Si le taux légal est supérieur du taux conventionnel mais le montant du capital est inférieur du montant de compte courant des associés :
Dans ce cas la deuxième condition n’est pas réalisée.
Si le montant du capital est supérieur du montant de CCA mais le taux légal est inférieur du taux conventionnel :
Dans ce cas, la troisième condition n’est pas réalisée.
Si le montant de capital est inférieur du montant de compte courant des associés et le taux légal est inférieur du taux conventionnel :
Dans ce cas la deuxième et la troisième condition ne sont pas réalisées.
Malgré que les derniers cas ne respectent pas toutes les conditions, ils sont valables au niveau comptable, mais on ne peut pas les considérer comme étant des charges déductibles.
Précision :
« Il convient de préciser que les obligations et reconnaissance de dettes y compris les avances en compte courant ne sont soumises obligatoirement à la formalité de l’enregistrement que si elles sont constatées par acte authentique ou sous seing privée. Cette formalité est accomplie dans un délai de 30 jours qui commence à courir à compter de la date de l’acte.
En cas de défaut d’observation de l’obligation d’enregistrement, ce sont les dispositions de l’article 228 du CGI qui s’appliquent. Dans ce cas, les majorations ne sont applicables que sur les droits théoriques.
Lorsque les avances en comptes courants sont effectuées au fil de l’eau selon les besoins de trésorerie de la société, ce ne sont que les flux constatés par acte qui doivent être présentés à la formalité d’enregistrement.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’en cas d’existence d’une convention entre les parties, sans mention de montant, cette dernière est soumise, en cas de présentation volontaire à la formalité, au droit fixe prévu pour les actes innommés. » (aafir, s.d.)
Bonus :Avis sur le traitement fiscal réservé aux limites des avances en comptes courants d’associés et du taux des intérêts déductibles prévu par arrêté du Ministre chargé des Finances au regard des dispositions fiscales de l’article 10-II-A-2° du Code Général des Impôts (C.G.I.).
S’agissant d’une société dont le capital social est entièrement libéré, vous demandez si celle-ci peut :
Réponse de la DGI :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que les sociétés ont le droit, sur le plan fiscal, de recourir aux avances en compte courant d’associés. Toutefois, le montant total de ces avances ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente conformément aux dispositions de l’article 10-II-A-2° du C.G.I.
ABDELMALEK ALOUANE
Ainsi, les dispositions de la note circulaire relative à l’I.S. : Instructions Générales 1987 stipule que :
« Lorsque la société, une fois constituée, à de nouveaux besoins de capitaux, elle a en principe le choix entre les deux possibilités suivantes :
Augmenter son capital en obtenant de nouveaux apports, soit des associés d’origine, soit des associés nouveaux ;
Emprunter les fonds à des associés, soit à des tiers »
Sans oublier la note circulaire n° 731 qui précise que les actes constatant les avances en comptes courants d’associés demeurent néanmoins obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement contre mention « Gratis».
Les comptes courants d’associés peuvent être de deux types :
Les comptes bloqués (1485) : Ce sont des comptes sur lesquels sont déposées des sommes destinées à être incorporés à terme au capital de la société ;
Les comptes à vue (4463) : Ce sont des comptes sur lesquels sont déposées des sommes prêtées temporairement par les associés à leur société.
Fonctionnement des C.C.A :
Comptes courants d’associés
Débit Crédit
Retrait de l’associé Dépôt de l’associé Intérêts à la charge de L’associé Avances reçues par la société
Rémunération de l’associé dirigeant
Dividende non prélevé par Intérêts à la charge de la société
N.B : Les comptes courants d’actionnaires sont suivis individuellement, c’est à dire par actionnaire, aux comptes :
4463 : Comptes courants des associés créditeurs ; 3463 : Comptes courants des associés débiteurs.
Traitement comptable :
Avances de fonds à la société par les associés :
5141 | 4463 | Banque C.C.A. Créditeurs | XX | XX |
Dividendes laissés à la disposition de la société :
4465 | 4463 | Actionnaires dividendes à payer C.C.A. Créditeurs | XX | XX |
Intérêts dus par la société
6311 | 4463 | Frais financiers C.C.A. Créditeurs | XX | XX |
Intérêts dus par l’associé
3463 | 7381 | C.C.A débiteurs Intérêts et produits assimilés | XX | XX |
Retrait de fonds
3463 | 5141 | C.C.A débiteurs Banque | XX | XX |
N.B : Les comptes courants des membres des organes de direction ne peuvent pas être débiteurs.
Traitement fiscal :
Les intérêts versés aux associés, en contrepartie de leurs dépôts, sont déductibles au bénéfice de l’exercice auquel ils sont rattachés.
Cette déductibilité est néanmoins limitée par les conditions suivantes :
Le capital social doit être entièrement libéré ;
La base de calcul des intérêts ne doit pas dépasser le capital social ;
Le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement par le ministère des finances.
Exemple :
Capital | Compte courant d’associé (a) | Taux légal | Taux conventionnel (b) | Intérêt comptable (c) = a*b |
Si le montant du capital est supérieur du montant de CCA et le taux légal est supérieur du taux conventionnel :
Dans ce cas, Les conditions sont toutes respectés donc on peut considérer le montant de cette opération comme charge déductible.
Si le taux légal est supérieur du taux conventionnel mais le montant du capital est inférieur du montant de compte courant des associés :
Dans ce cas la deuxième condition n’est pas réalisée.
Si le montant du capital est supérieur du montant de CCA mais le taux légal est inférieur du taux conventionnel :
Dans ce cas, la troisième condition n’est pas réalisée.
Si le montant de capital est inférieur du montant de compte courant des associés et le taux légal est inférieur du taux conventionnel :
Dans ce cas la deuxième et la troisième condition ne sont pas réalisées.
Malgré que les derniers cas ne respectent pas toutes les conditions, ils sont valables au niveau comptable, mais on ne peut pas les considérer comme étant des charges déductibles.
Précision :
« Il convient de préciser que les obligations et reconnaissance de dettes y compris les avances en compte courant ne sont soumises obligatoirement à la formalité de l’enregistrement que si elles sont constatées par acte authentique ou sous seing privée. Cette formalité est accomplie dans un délai de 30 jours qui commence à courir à compter de la date de l’acte.
En cas de défaut d’observation de l’obligation d’enregistrement, ce sont les dispositions de l’article 228 du CGI qui s’appliquent. Dans ce cas, les majorations ne sont applicables que sur les droits théoriques.
Lorsque les avances en comptes courants sont effectuées au fil de l’eau selon les besoins de trésorerie de la société, ce ne sont que les flux constatés par acte qui doivent être présentés à la formalité d’enregistrement.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’en cas d’existence d’une convention entre les parties, sans mention de montant, cette dernière est soumise, en cas de présentation volontaire à la formalité, au droit fixe prévu pour les actes innommés. » (aafir, s.d.)
Bonus :Avis sur le traitement fiscal réservé aux limites des avances en comptes courants d’associés et du taux des intérêts déductibles prévu par arrêté du Ministre chargé des Finances au regard des dispositions fiscales de l’article 10-II-A-2° du Code Général des Impôts (C.G.I.).
S’agissant d’une société dont le capital social est entièrement libéré, vous demandez si celle-ci peut :
Avoir des dettes envers ses actionnaires, inscrites en comptes courants, dont le montant est supérieur au capital social ;
Rémunérer lesdits comptes courants d’associés à un taux plus élevé que le taux prévu par arrêté du Ministre des Finances ;
Bénéficier de la déduction prévue par l’article 10-II-A-2° du C.G.I. au cas où la société en question rémunère lesdits comptes courants d’associés à un taux plus élevé que le taux prévu par arrêté du Ministre des Finances.
Réponse de la DGI :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que les sociétés ont le droit, sur le plan fiscal, de recourir aux avances en compte courant d’associés. Toutefois, le montant total de ces avances ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente conformément aux dispositions de l’article 10-II-A-2° du C.G.I.
ABDELMALEK ALOUANE
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