Les comptes courants se sont des avance de fonds qui peut être faite par les associés au profit de la société. Il est particulièrement utilisé pour financer un projet d’investissement ou faire face à une difficulté de trésorerie, d'autre cas pour l’augmentation du capitale.
Le principe consiste à mettre à la disposition de la société une somme d’argent en versant des fonds dans la caisse ou en renonçant temporairement à percevoir des sommes dues par la société (rémunérations, remboursements de frais, dividendes, etc.). Assimilés à des prêts, les comptes courants d’associés sont naturellement générateurs d’intérêts au taux convenu entre les associés.
Ces avances de somme doivent être encadrées juridiquement par une convention qui fixe les modalités de fonctionnement et dont la validité exige la rédaction d’un écrit signée entre la société et l’associé concerné. En conséquence, la partie qui ne respecte pas les termes de ladite convention engage sa responsabilité contractuelle.
Sur le plan fiscal, les intérêts sont traités selon les dispositions de la catégorie des revenus et profits de capitaux mobiliers :
1- chez la société : Conformément à la loi fiscale ces intérêts sont passibles de la retenue à la source au taux de 20% sur le montant brut hors taxe si le bénéficiaire décline son identité fiscale (IF) à la société distributrice ou établissement payeur. Cette retenue à la source est non libératoire mais elle constitue un crédit d'impôt imputable sur l'IS ou l'IR de l'exercice d'encaissement ou d'inscription en compte. En cas de non imputation sur l'impôt de l'exercice d'encaissement on doit demander sa restitution. Dans le cas où l'associé ne décline pas son identité la retenue à la source doit être opérée au taux de 30% libératoire et non imputable .
2- chez les associés bénéficiaires d'intérêts tenant une comptabilité ayant facturés lesdits intérêts majorés d'une TVA au taux de 10% calculée sur le montant brut hors taxe. Quant à la retenue à la source opérée au taux de 20% ,elle est imputable sur les acomptes non encore échus puis sur le reliquat d'impôt puis en cas d'excédent il est restituable. Dans ce cas les intérêts perçus doivent être comptabilisés pour leur montant brut hors taxe et imposable en totalité.
En comptabilité, la somme des avances figure au passif dans un compte de dettes « 4463 - Comptes courants des associés créditeurs », tandis que les intérêts versés par la société sont inscrits dans le compte « 63114 - Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs ».
In fine, le compte courant d’associés ne doit en aucun cas être débiteur selon les lois sur les sociétés (Article 62 de la loi n° 17-95 et Article 38 de la loi n° 5-96). Le cas échéant, le fait est considéré comme un abus de biens sociaux.
Le principe consiste à mettre à la disposition de la société une somme d’argent en versant des fonds dans la caisse ou en renonçant temporairement à percevoir des sommes dues par la société (rémunérations, remboursements de frais, dividendes, etc.). Assimilés à des prêts, les comptes courants d’associés sont naturellement générateurs d’intérêts au taux convenu entre les associés.
Ces avances de somme doivent être encadrées juridiquement par une convention qui fixe les modalités de fonctionnement et dont la validité exige la rédaction d’un écrit signée entre la société et l’associé concerné. En conséquence, la partie qui ne respecte pas les termes de ladite convention engage sa responsabilité contractuelle.
Sur le plan fiscal, les intérêts sont traités selon les dispositions de la catégorie des revenus et profits de capitaux mobiliers :
1- chez la société : Conformément à la loi fiscale ces intérêts sont passibles de la retenue à la source au taux de 20% sur le montant brut hors taxe si le bénéficiaire décline son identité fiscale (IF) à la société distributrice ou établissement payeur. Cette retenue à la source est non libératoire mais elle constitue un crédit d'impôt imputable sur l'IS ou l'IR de l'exercice d'encaissement ou d'inscription en compte. En cas de non imputation sur l'impôt de l'exercice d'encaissement on doit demander sa restitution. Dans le cas où l'associé ne décline pas son identité la retenue à la source doit être opérée au taux de 30% libératoire et non imputable .
2- chez les associés bénéficiaires d'intérêts tenant une comptabilité ayant facturés lesdits intérêts majorés d'une TVA au taux de 10% calculée sur le montant brut hors taxe. Quant à la retenue à la source opérée au taux de 20% ,elle est imputable sur les acomptes non encore échus puis sur le reliquat d'impôt puis en cas d'excédent il est restituable. Dans ce cas les intérêts perçus doivent être comptabilisés pour leur montant brut hors taxe et imposable en totalité.
En comptabilité, la somme des avances figure au passif dans un compte de dettes « 4463 - Comptes courants des associés créditeurs », tandis que les intérêts versés par la société sont inscrits dans le compte « 63114 - Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs ».
In fine, le compte courant d’associés ne doit en aucun cas être débiteur selon les lois sur les sociétés (Article 62 de la loi n° 17-95 et Article 38 de la loi n° 5-96). Le cas échéant, le fait est considéré comme un abus de biens sociaux.
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