par MARDI ALLAH Mer 15 Mar - 21:40
Bonsoir,
A mon avis, les huissiers de justice et les adouls ne sont pas concernés ni par la déclaration des rémunérations versées à des tiers ni par la retenue instaurée par la loi de finances 2023.
En effet, la note circulaire énumère, certes à titre d’indication, la liste des professions juridiques concernées par la déclaration (les avocats et conseillers juridiques) mais elle n’a pas listé, expressément, les professions d’adoul, huissier de justice et interprète. Pourtant ce sont des professions très répandues au Maroc.
Pour la retenue à la source instaurée par la loi de finances 2023, à mon avis, l’huissier de justice n’est pas soumis à cette retenue parce qu’il a le droit d’opter pour le régime de la CPU.( Il n’est pas soumis obligatoirement au régime de la comptabilité).
Sous toutes réserves, je propose de soumettre la question à la DGI.
Extrait de la note circulaire 717 traitant la déclaration des rémunérations versées à des tiers . ( voir aussi la note circulaire 733 ; ma réponse précédente)
V.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS
En application des dispositions de l'article 151 du C.G.I, les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire, doivent souscrire une déclaration des sommes comptabilisées au cours de l’exercice comptable précédent au titre des rémunérations allouées à des tiers.
Cette déclaration porte sur les sommes allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation.
1- Rémunérations concernées
2- Il s’agit des sommes allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’I.S. ou à l’I.R. au titre d’honoraires, de commissions, de courtages, de rabais, de remises, de ristournes accordés après facturation ainsi que des autres rémunérations similaires.
3- Par sommes allouées, il convient d’entendre les sommes comptabilisées au cours de l'exercice comptable précédent. Ces sommes doivent donc avoir fait l’objet soit de notes de crédit ou de factures d'avoir émises par la société débitrice, soit de factures ou de notes de commissions ou d'honoraires reçues et comptabilisées par cette dernière.
a- Honoraires
Ce sont les sommes allouées, en rémunération de services rendus, à des personnes exerçant des professions libérales notamment :
les comptables, les experts comptables, les conseillers fiscaux ;
les avocats et conseillers juridiques ;
les médecins, les chirurgiens, dentistes, vétérinaires, etc.
les laboratoires d'analyses médicales et autres ;
les bureaux d'études ; les architectes, les géomètres, topographes, dessinateurs etc
. les professeurs libres ;
les notaires.
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