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    Cours de droit bancaire

    kamal01
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    Messages : 151
    Points : 283
    Date d'inscription : 02/03/2020

    Cours de droit  bancaire Empty Cours de droit bancaire

    Message par kamal01 Ven 12 Fév - 13:41

    La Loi Bancaire du 14 Février 2006 est venue se substituer à celle du 06 Juillet 1993. Au-delà de sa philosophie qui vise le renforcement du contrôle des établissements de crédit par BAM, la nouvelle loi bancaire a introduit quelques aménagements devant accompagner la modernisation du secteur Bancaire et garantir sa stabilité. Les innovations de la nouvelle loi concernent essentiellement la transparence et le renforcement de la sécurité des déposants, le contrôle et la gestion des risques, le renforcement du système de contrôle de BAM…

    Section 1 : Champ d’application et Cadre Institutionnel
    A/ Champ d’application
    Sont considérés comme établissements de crédit, les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quelque soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeants et qui effectuent à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes :
    • La réception de fonds du public.
    • Les opérations de crédit.
    • La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

    1/ Les fonds reçus du public :
    Sont considérés comme des fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille des tiers sous forme de dépôts ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte à charge pour elle de les restituer sont assimilés au fonds reçus du public :
    • Les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur.
    • Les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis.
    • Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance d’un bon de caisse ou tout billet portant intérêt ou non.

    2/ Les opérations de crédit :
    Constitue une opération de crédit tout acte à titre onéreux, par lequel une personne :
    • Met à la disposition d’une autre personne des fonds qui seront remboursés par celui-ci.
    • Prend en faveur d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
    A noter que les opérations de crédit Bail, de location avec option d’achat, d’affacturage(1) et de vente à réméré(2) sont assimilés à des opérations de crédit.

    (1) Affacturage : est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrir et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant les dites créances, soit en se portant mandataire de créancier avec une garantie de bonne fin.

    (2) Vente à Réméré : clause par laquelle on se réserve le droit de racheter dans un certain délai, la chose que l’on vend, en remboursant à l’acquéreur le prix de son acquisition et les frais.

    3/ Les moyens de paiement :
    sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quelque soit le support ou le procédé technique utilisé permettant à une personne de transférer des fonds. ( chèques, effets de commerce, virements, cartes de paiements…).
    Il est à préciser enfin que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activités telles que :
    • Les opérations de charge.
    • Placements auprès du marché financier ( Valeurs Mobilières OPCVM, SICAV…).
    • L’intermédiation en matière de transfert de fonds.
    • La présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance crédit…etc.

    Remarque Importante :
    Les établissements de crédit comprennent deux catégories : les Banques et les Sociétés de financement :
    • Les Banques peuvent exercer toutes les activités cités précédemment et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.
    • Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer parmi ces activités que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont proposées.

    Par ailleurs, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi Bancaire :
    • BAM .
    • La Trésorerie Générale.
    • Les Entreprises d’assurances.
    • Les Organismes à but non lucratif.
    • Les fonds HASSAN II pour le développement économique et social.

    B/ Cadre Institutionnel
    L’organisation de l’activité des établissements de crédit a nécessité la mise en place par la loi d’un cadre institutionnel regroupant un certain nombre de commission de conseil, d’association…etc.

    1/ Le conseil national du crédit et de l’épargne
    Il est présidé par le ministre des finance et a pour rôle de débattre toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que l’évolution de l’activité des établissements de crédit.

    2/ Le comité des établissements de crédit
    Présidé par le gouverneur de Bank Al Maghreb, il a pour rôle de mener toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du public.

    3/ La commission de discipline des établissements de crédit
    Présidée par un représentant de BAM, elle est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer au gouverneur de BAM les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de la loi.

    4/ Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc
    Les établissements de crédit agréés en tant que Banques sont tenus d’adhérer à ce Groupement qui sert d’intermédiaire entre les Banques et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger.

    5/ L’association professionnelle des sociétés de financements
    Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement sont tenus d’adhérer à cette association qui constitue l’intermédiaire entre les sociétés de financement et les pouvoirs publics ou tout autre organisme nationale ou internationale.
    Ces deux dernières associations sont régie par les dispositions du DAHIR du 15 Novembre 1958 relatif aux droit d’association et ont pour charge d’étudier les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de Banque et de crédit, l’introduction de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.

    Section 2 : Octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de l’agrément aux établissements de crédit
    A/ Agrément et condition d’exercice
    Toute personne morale considérée comme établissement de crédit doit avant d’exercer son activité au Maroc, avoir été préalablement agrée par le gouverneur du BAM après avis du comité des établissements de crédit, soit en qualité de Banque soit en qualité de société de financement.
    L’octroi de l’agrément est soumis à un certain nombre de normes et des conditions d’exercices sont à respecter :

    1/ Conditions d’Agrément
    • Constitution d’une société sous la forme d’une société anonyme à capital fixe, à l’exception de ceux que la loi a doté d’un statut particulier ( Exemple :BP).
    • Justifier au bilan d’un capital intégralement libéré ou d’une dotation totalement versée dans le cas d’un établissement public.
    • L’adéquation des moyens humains, techniques et financiers compte tenu de l’implantation projetée et du programme d’activité envisagée.
    • L’expérience professionnelle et l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs de capital, des membres des organes d’administration de direction et de gestion. En effet, nul ne peut fonder, diriger ou gérer un établissement de crédit s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime, infraction ou d’une radiation irrévocable d’une profession réglementaire.
    • Toutes les opérations de fusion d’absorption ou de création de filiales ou de représentation à l’étranger sont soumises à l’octroi d’agrément de BAM.
    • L’agrément peut être limité à l’exercice de certains opérations seulement lorsqu’il apparaît que les moyens humains techniques ou financiers sont insuffisant au regard des opérations envisagée.
    • La décision d’agrément ou le refus motivé est notifié par le gouverneur de BAM dans un délai maximum de 4 mois.

    2/ Conditions d’exercice
    • Les changements qui effectuent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations sont subordonnées à l’octroi d’un nouvel agrément.
    • Les établissements de crédit doivent également notifier à BAM toute modification affectant leur statuts ainsi que toute ouverture, fermeture ou transfert d’agence de guichet, de bureaux de représentation…etc.
    • Les établissements de crédit doivent faire état dans leurs actes, documents et publications de leurs dénomination sociale, leur forme juridique, le montant du capital social, l’adresse, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et des références de la décision portant leur agrément.
    • Communiquer à BAM tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement de leur activité ; en effet BAM est habilitée à réclamer tous documents ou renseignement jugé nécessaire.
    • Se conformer aux dispositions édictés par le ministère de finance en matière de collecte de fonds du public et de distribution de crédits.

    B/ Retrait d’agrément
    Le retrait d’agrément est prononcé par le gouverneur de BAM :
    1- Soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même.
    2- Soit qu’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois, à compter de la date d’agrément, n’exercer plus son activité depuis au moins 6 mois ou ne rempli plus les conditions au vu desquelles il a été agrée.
    3- Soit lorsque la situation est considérée comme irrémédiablement compromise.
    4- Soit à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de la loi.

    Section 3 : Dispositions comptables et prudentielles
    A/ Dispositions comptables

    Les établissements de crédit doivent à la clôture de chaque exercice social, établir les états de synthèses relatifs à cet exercice. Ils sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice.
    Les situations comptables aussi que les états annexes, sont établis conformément au plan comptable des établissements de crédit (PCFC), et transmis au BAM.
    Les établissements de crédit doivent publier ces états de synthèses dans les conditions fixées par circulaire de gouverneur de BAM, après avis du comité des établissements de crédit.

    B/ Dispositions prudentielles
    Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter des règles prudentielles consistant à maintenir des propositions, notamment :
    1- Entre les éléments de l’actif et les engagements par signature reçus et les éléments du passif et les engagements par signature donnés.
    2- Entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques encourus.
    3- Entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant être ceux des liens juridiques ou financiers.
    4- Entre des fonds propres et certains catégories de créances de dettes et d’engagements par signature en devise. Les établissements de crédit sont tenu de se doter d’un système de contrôle interne visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs permettant la mesure de la rentabilité de leurs opérations.

    Section 4 : Contrôle des établissements de crédit
    A/ Contrôle par BAM
    BAM est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions de la loi Bancaire et des textes puis pour son application.
    Elle vérifie l’adéquation de l’organisation comptable, financière et administrative. Dans ce cadre, BAM est habilitée à effectuer par ses agences les contrôles sur place et sur documents de ces établissements.
    Lorsque la gestion ou la situation financière d’un établissement de crédit n’offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la rentabilité ou que son système de contrôle interne présente des lacunes, BAM lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe à défaut de quoi BAM peut adresser à l’établissement concerné un avertissement en vu de redresser sa situation.
    En cas de non aboutissement des démarches de redressement, le gouverneur de BAM peut désigner après avis de la commission de discipline des établissements de crédit, un administrateur provisoire.
    Un rapport sur le contrôle des établissements de crédit sur leur activité et leur résultats est publié annuellement par BAM.

    B/ Contrôle par les commissaires aux comptes
    Les établissements de crédit sont tenus de désigner généralement deux commissaires aux comptes après approbations de BAM.
    Les commissaires aux comptes ont pour mission :
    1- De contrôler les comptes conformément aux dispositions de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.
    2- De s’assurer du respect des mesures prises en application des dispositions de la loi Bancaire.
    3- De vérifier la sécurité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes.
    Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquelles, ils rendent compte de leur mission à BAM et aux membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de crédit concerné.
    En effet, toute violation des dispositions législatives peuvent affecter la situation financière de l’établissement contrôlé, ou de mettre en danger la continuité de l’exploitation est signalée par les commissaires aux comptes à BAM.

    C/ Secret professionnel et collaboration entre autorités de supervision
    Toutes les personnes appelées à titre quelconque à connaître ou à exploiter des informations se reportent aux établissements de crédit sont strictement tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévus à l’article 446 du code pénal : ces personnes peuvent être les gérants ou employés des établissements de crédit, les membres du conseil national du crédit et de l’épargne, du comité des établissements de crédit, de la commission de discipline des établissements de crédit…etc.
    Une commission dénommée « commission de coordination des organes de supervision du secteur financier », composé de BAM, de l’administration chargée du contrôle des établissements d’assurance et du conseil déontologique des valeurs mobilières « CDVM » est chargée de coordonner les actions de ces instances en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles respectifs.

    Section 5 : Administration provisoire et liquidation des établissements de crédit
    A/ Administration provisoire des établissements de crédit
    Lorsqu’il apparaît que le fonctionnement des organes de délibération ou de surveillance ou la gestion de l’établissement ne peuvent plus être assurés normalement, le gouverneur de BAM peut nommer un administrateur provisoire pendant une durée déterminée.
    L’administrateur provisoire doit établir un rapport sur l’origine et l’importance des difficultés de l’établissement ainsi que les mesures susceptible d’assurer son redressement ou proposer sa cession totale ou partielle ou à défaut, sa liquidation, lorsque sa situation est considérée comme irrémédiablement compromise.

    B/ Liquidation des établissements de crédit
    Lorsque le retrait d’agrément est prononcé suite à la situation compromise de l’établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire, le gouverneur de BAM saisit le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire et procède à la nomination d’un ou plusieurs liquidations.
    A préciser que pendant la période de liquidation, l’établissement en question demeure soumis au contrôle de BAM.
    Section 6 : Protection de la clientèle des établissements de crédit

    A/ Fond collectif de garantie des dépôts
    Il s’agit d’un fond dont la gestion est assuré par BAM et dans lequel les établissements de crédit recevant des fonds du public sont tenu de contribuer par le versement d’une cotisation annuelle ne dépassant jamais 0,25% des dépôts de leurs clientèle.
    L’objectif par lequel ce fond a été institue :
    • Indemniser les déposant des établissements de crédit en cas d’indisponibilité de leurs dépôts.
    • Consentir à titre préventif et exceptionnel des concours remboursables à l’un de ses membres dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts, à condition qu’il présente des mesures de redressement jugés comptables par BAM.

    B/ Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle
    Toute personne ne disposant pas d’un compte à vu et qui s’est vu refuser par une ou plusieurs Banques, l’ouverture d’un tel compte peut demander à BAM de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.
    Toute ouverture d’un compte à vue, à terme ou d’un compte titre, doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit devant préciser les conditions de fonctionnement et de clôture du dit compte.
    Ces conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeurs, doivent être portées à la connaissance du public.
    En matière judiciaire, les relevés de compte établis par les établissements de crédit sont admis comme moyens de preuves entre eux et leurs clients, dans les contentieux, les opposants, jusqu’à preuve du contraire.

    Toute personne s’estimant lésée par un établissement de crédit peut saisir BAM.
    Il est à préciser enfin que BAM organise et gère les services de centralisation des risques et des incidents de paiements au profit des organismes assujettis à la loi Bancaire.
    Abdellah MARGHICH
    Professeur à la Faculté de Droit de Fès

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