Procédure Taxation d'office
Défaut de déclaration
I. - Lorsque le contribuable :
1°- ne produit pas dans les délais prescrits :
la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ;
la déclaration du revenu global prévue aux articles 82 et 85 ;
la déclaration de cession de biens ou de droits réels immobiliers prévue à l’article 83 ;
la déclaration de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance prévue à l’article 84 ;
Présentation d'actes :
la déclaration du chiffre d’affaires prévue aux articles 110 et 111 ;
les actes et conventions prévus à l’article 127-I ;
la déclaration de cession, de cessation d’activité et de transformation de la forme juridique de l’entreprise prévue à l’article 114 ;
la déclaration des revenus fonciers prévue aux articles 82 ter et 154 bis ;
Conventions
2°- ou produit une déclaration incomplète ou un acte sur lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des droits ;
3°- n’effectue pas ou ne verse pas au Trésor les retenues à la source dont il est responsable, conformément aux dispositions des articles 79, 154 bis, 156 et 160 bis ;
Régularisation
>Procédure
il est invité, par lettre notifiée, à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser les retenues effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Amendes / Pénalités
>Taxation d'office
Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas les retenues à la source précitées dans le délai de trente (30) jours prévu ci- dessus, l'administration l'informe, dans les formes prévues à l'article 219 des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d'office ou des droits d’enregistrement, qui seront établis, si ce dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d'information.
1 : Taxation d'office infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle
Lorsqu'un contribuable ne présente pas les documents comptables visés, selon le cas, aux articles 145 ou 146, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l'article 212, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219, l'invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219, de l’application de l’amende prévue à l’article 191-I, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité.
Il est imposé d'office, sans notification préalable avec application de l’astreinte journalière prévue à l’article 191-I. Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.
2 Taxation d'office Procédure pour l’application des sanctions pour infraction au droit de communication
Pour l’application des sanctions prévues à l’article 191-I, l’administration engage la procédure prévue à l’article 229.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et aux cadi chargés du taoutiq.
3 Taxation d'office Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications
le contribuable est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219, à compléter sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l'administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l'article 219, de l'application des sanctions prévues aux articles 194, 195, 196 ou 200 .
4 Taxation d'office défaut de déclaration ou déclaration incomplète des TS, des pensions et autres prestations sous forme de capital ou de rentes
le contribuable est invité par lettre, dans les formes prévues à l’article 219, à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de trente
(30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l’article 219, de l’application des sanctions prévues à l’article 200-II.
5 Taxation d'office Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents comptables sur support électronique
le contribuable est invité par une lettre, dans les formes prévues à l’article 219, les invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
A défaut de présentation dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219, de l’application de l’amende prévue à l’article 191 bis.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 1/4
Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
La peine d'emprisonnement prévue à l’article visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 2/4
Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution.
Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 3/4
La plainte tendant à l'application des sanctions prévues audit article 192 doit au préalable, être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 4/4
Après consultation de la commission précitée, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction.
Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.
Défaut de déclaration
I. - Lorsque le contribuable :
1°- ne produit pas dans les délais prescrits :
la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ;
la déclaration du revenu global prévue aux articles 82 et 85 ;
la déclaration de cession de biens ou de droits réels immobiliers prévue à l’article 83 ;
la déclaration de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance prévue à l’article 84 ;
Présentation d'actes :
la déclaration du chiffre d’affaires prévue aux articles 110 et 111 ;
les actes et conventions prévus à l’article 127-I ;
la déclaration de cession, de cessation d’activité et de transformation de la forme juridique de l’entreprise prévue à l’article 114 ;
la déclaration des revenus fonciers prévue aux articles 82 ter et 154 bis ;
Conventions
2°- ou produit une déclaration incomplète ou un acte sur lesquels manquent les renseignements nécessaires pour l’assiette, le recouvrement de l’impôt ou la liquidation des droits ;
3°- n’effectue pas ou ne verse pas au Trésor les retenues à la source dont il est responsable, conformément aux dispositions des articles 79, 154 bis, 156 et 160 bis ;
Régularisation
>Procédure
il est invité, par lettre notifiée, à déposer ou à compléter sa déclaration ou son acte ou à verser les retenues effectuées ou qui auraient dû être retenues dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Amendes / Pénalités
>Taxation d'office
Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas les retenues à la source précitées dans le délai de trente (30) jours prévu ci- dessus, l'administration l'informe, dans les formes prévues à l'article 219 des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles le contribuable sera imposé d'office ou des droits d’enregistrement, qui seront établis, si ce dernier ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration ou son acte dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite lettre d'information.
1 : Taxation d'office infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle
Lorsqu'un contribuable ne présente pas les documents comptables visés, selon le cas, aux articles 145 ou 146, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l'article 212, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219, l'invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219, de l’application de l’amende prévue à l’article 191-I, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité.
Il est imposé d'office, sans notification préalable avec application de l’astreinte journalière prévue à l’article 191-I. Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.
2 Taxation d'office Procédure pour l’application des sanctions pour infraction au droit de communication
Pour l’application des sanctions prévues à l’article 191-I, l’administration engage la procédure prévue à l’article 229.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales et aux cadi chargés du taoutiq.
3 Taxation d'office Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications
le contribuable est invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219, à compléter sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l'administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l'article 219, de l'application des sanctions prévues aux articles 194, 195, 196 ou 200 .
4 Taxation d'office défaut de déclaration ou déclaration incomplète des TS, des pensions et autres prestations sous forme de capital ou de rentes
le contribuable est invité par lettre, dans les formes prévues à l’article 219, à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de trente
(30) jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai précité, l’administration l’informe par lettre, dans les formes prévues à l’article 219, de l’application des sanctions prévues à l’article 200-II.
5 Taxation d'office Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents comptables sur support électronique
le contribuable est invité par une lettre, dans les formes prévues à l’article 219, les invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
A défaut de présentation dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219, de l’application de l’amende prévue à l’article 191 bis.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 1/4
Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.
La peine d'emprisonnement prévue à l’article visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 2/4
Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution.
Les infractions prévues à l’article 192 ci-dessus ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 3/4
La plainte tendant à l'application des sanctions prévues audit article 192 doit au préalable, être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Sanctions pénales aux infractions fiscales 4/4
Après consultation de la commission précitée, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction.
Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.
source : www.eag.ma
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